la première conséquence de la recevabilité de votre demande de traitement de votre état de surendettement est la suspension des procédures d'exécution sauf les procédures concernant les dettes alimentaires.
Toutefois cette suspension est temporaire puisqu'elle est limitée à deux ans.
La procédure de saisie immobilière ne fait pas exception et peut être suspendue dès lors que votre demande a été déclarée recevable par la Commission de surendettement avant que le Juge chargé de la saisie immobilière ait fixé la date d'adjudication (date de l'audience de la vente aux enchères).
La décision de recevabilité de votre demande par la commission de surendettement doit donc intervenir dans le cadre de l'audience d'orientation et avant que le juge ait fixé la date d'adjudication.
Si la décision de recevabilité intervient après que le Juge ait fixé la date d'adjudication, la Commission de surendettement (et non le débiteur lui-même) peut présenter une demande de report de la date d'adjudication dès lors que cette demande est fondée sur des causes graves et justifiées.
Si le Juge considère que la demande de la commission de surendettement est fondée sur des causes graves et justifiées, la date de l'audience d'adjudication est reportée tout comme l'expulsion du propriétaire.
Références légales :
Article L722-2 du Code de la consommation : La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Article L722-4 du Code de la consommation : En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.