Les textes : Articles 233 et 253 nouveaux du Code Civil.
Il s'adresse aux couples d'accord sur le principe de la séparation mais pas sur ses conséquences.
Chacun des époux doit être assisté d'un Avocat.
Depuis la réforme du 26 mai 2004, il suffit que les deux époux assistés chacun de leur avocat déclarent au Juge accepter le principe du divorce sans considération des motifs à l'origine de la rupture pour que le divorce soit prononcé.
Le juge contrôlera la volonté respective des deux époux de divorcer. Une fois ce constat réalisé, il ne sera plus possible pour l'un des conjoints de se rétracter. Le juge prononcera le divorce et statuera sur ses conséquences.
Les textes : Articles 220-1 et 242 nouveaux du Code Civil.
Ce divorce est demandé par un seul époux lorsque le maintien de la vie commune est devenu intolérable en raison de la violation grave ou renouvelée des devoirs et des obligations du mariage par l'autre conjoint.
Afin les conflits la procédure ne s'engagera pas sur l'établissement des torts de chacun des époux mais sur les conséquences de la séparation. Ainsi, les fautes causes du divorce ne seront pas présentées comme aujourd'hui dans la requête mais seulement au moment de l'assignation. Au cours de l'audience de conciliation, le dialogue portera sur les mesures provisoires à prendre jusqu'au prononcé du divorce.
En fonction des fautes retenues par le juge, le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un conjoint ou aux torts partagés. La loi nouvelle annule le lien entre la faute et les décisions financières. Cela signifie que celui contre lequel est prononcé le divorce (aux torts exclusifs) pourra néanmoins se voir attribuer une prestation compensatoire si sa situation financière le justifie.
Le juge se fonde sur plusieurs critères définis par la loi pour définir le montant de la prestation compensatoire : durée du mariage, conséquences des choix professionnels pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra consacrer à l’avancement de sa carrière, patrimoine estimé et prévisible, etc…
La prestation compensatoire pourra être mixte c'est-à-dire versée en capital et/ou sous forme de rente pour tenir compte des situations diverses.
La nouvelle loi maintient le principe de transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers mais seulement dans la limite de l’actif successoral: Son champ d’action est donc limité pour permettre un meilleur équilibre.
Les donations effectuées à l’époux fautif, antérieurement au prononcé du divorce, seront désormais valables. Ces libéralités, portant sur des biens présents, ne dépendent plus de l’existence d’une faute de l’un des époux.
Par ailleurs, les dispositions à cause de mort (testament, donation au dernier vivant…) sont révoquées de plein droit par l’effet du divorce sauf dispositions contraires prévues par l’époux qui les a consenties.
Les textes : Articles 238 et 266 nouveaux du Code Civil.
Anciennement divorce pour rupture de la vie commune (de plus de 6 ans), il sera utilisé par l'époux qui souhaite divorcer sans avoir de faute à reprocher à son conjoint alors que ce dernier s'y refuse absolument.
La nouvelle loi du 26 mai 2004, a supprimé la clause dite "d’exceptionnelle dureté" qui permettait au juge de refuser le divorce s’il devait entraîner des conséquences matérielles trop dures pour le conjoint.
Pour engager une procédure de « divorce pour altération définitive du lien conjugal », une cessation de communauté de vie depuis au moins 2 ans au moment de l'assignation suffira. Dès lors que l'époux demandeur démontrera que la communauté de vie a cessé depuis au moins 2 ans, son conjoint ne pourra pas s'opposer au divorce.
Sans que cette condition soit remplie, il pourra même être prononcé à la demande d'un époux lorsque son conjoint aura introduit une demande de divorce pour faute sans justifier cette dernière.
Depuis la Loi du 26 mai 2004, loi, le devoir de secours disparaît au moment du divorce. Aussi le conjoint demandeur échappera au paiement d'une pension alimentaire à son ex-conjoint mais pas à la prestation compensatoire qui revêt en principe la forme d'un capital.
Le versement de la pension alimentaire n'est pas limité dans le temps mais cesse en cas de remariage ou de concubinage notoire du bénéficiaire.
Le conjoint demandeur pourra, en outre, être condamné à payer des dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une « particulière gravité » que subit son conjoint du fait du divorce. De même, les donations de « biens présents » (don d'un bien effectué au cours du mariage) seront maintenues ; en revanche les « dispositions à cause de mort » (testament, donation au dernier vivant) seront révoquées automatiquement.
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