Lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise, qu'il n'existe plus aucun espoir de redressement, aucun traitement du surendettement ne peut plus être envisagé. Il ne reste que la possibilité de liquider ce qui peut l'être pour que le débiteur puisse repartir à zéro. L'ouverture de la procédure de liquidation peut être le fait de la commission de surendettement, du juge de l'exécution avec accord du débiteur ou du débiteur lui-même.
La procédure de surendettement est ouverte au débiteur de bonne foi et se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à son passif exigible et à échoir. L'ouverture de la procédure de rétablissement personnel suppose pour sa part que bien entendu le débiteur soit de bonne foi mais également dans une situation irrémédiablement compromise.
La bonne foi du débiteur est appréciée par la commission dès le début de la procédure de traitement du surendettement et elle ne doit pas pouvoir être remise en cause.
La situation du débiteur s'apprécie également en début de procédure, puisque la Commission doit après avoir accepté votre dossier examiner votre situation pour déterminer la procédure qui vous sera proposée.
Votre situation sera qualifiée d'irrémédiablement compromise si elle ne permet pas d'envisager un espoir de rétablissement et que votre insolvabilité apparaît sans remède puisque les mesures de traitement envisagées par la commission au cours de la phase amiable de la procédure sont inefficaces. Il ne reste donc que la possibilité de liquider ce qui peut l'être pour permettre au débiteur d'avoir une situation nette et prendre un nouveau départ.
L'initiative de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel revient en principe à la Commission elle-même qui propose au débiteur l'ouverture d'une telle procédure si elle estime que sa situation est irrémédiablement compromise.
La commission de surendettement doit préalablement recueillir l'accord du débiteur. Le débiteur est convoqué par la Commission de surendettement afin que son accord soit donne par écrit sur un formulaire que lui remet le secrétariat de la Commission. Si le débiteur ne répond pas aux convocations qui lui sont adressées, il est réputé refuser la procédure de redressement personnel et celle-ci ne peut être poursuivie.
La demande peut également émaner du débiteur lui-même soit au moment du dépôt de son dossier devant la Commission de surendettement, soit dans le cadre de recours exercé devant le Juge du Tribunal d'Instance visant à contester les décisions de la commission de surendettement (orientation du dossier, mesures recommandées et état du passif).
De même au cas où la Commission de surendettement n'aurait pas décidé de l'orientation du dossier dans les 9 mois du dépôt du dossier, le débiteur peut saisir le Juge et solliciter le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel si sa situation le justifie.
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'ouverture de la procédure ou qu'il se saisit lui-même, le juge de l'exécution convoque dans le délai d'un mois le débiteur et les créanciers connus à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Il peut inviter un travailleur social à assister à cette audience.
Lorsque le débiteur se présente, le juge l'entend et vérifie que les conditions d'ouverture de la procédure sont réunies ; si tel est le cas, il rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
Un avis du jugement d'ouverture est adressé pour publication au Bulletin des annonces civiles et commerciale.
Le juge peut alors désigner un mandataire choisi par le Juge sur une liste établie par le Procureur de la République faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi du débiteur.
Le jugement d'ouverture entraîne la suspension des procédures diligentées contre le débiteur sauf pour les procédures relatives aux dettes alimentaires.
En cas de publication aux fins de saisie immobilière antérieurement à l'ouverture de la procédure, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture. Enfin, à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
Le débiteur a interdiction de vendre son patrimoine sans l'accord du mandataire qui aura pu être désigné ou du juge.
Les créanciers doivent dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, sous peine d'extinction de leurs droits, déclarer leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du Tribunal d'Instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration mentionne : le montant de la créance, son origine, les éventuelles sûretés et le cas échéant, les voies de recours déjà engagées.
Le mandataire ou, à défaut, le greffe dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif.
Le mandataire, s'il en a été désigné un, reprend toutes les informations recueillies dans un rapport qu'il a l'obligation de porter à la connaissance du juge dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.
L'état des créances est adressé au débiteur et aux créanciers qui, sous peine d'irrecevabilité, doivent présenter leurs éventuelles contestations au moins quinze jours avant l'audience.
Le juge examine le rapport dressé par le mandataire, s'il en a été désigné un, ou examine l'état des créances. Il statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation du patrimoine personnel du débiteur dont sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle.
Il désigne un liquidateur qui peut être la même personne que le mandataire.
A compter de ce jugement de liquidation, le débiteur est dessaisi de la disposition de ses biens ainsi que de l'exercice de ses droits et actions sur son patrimoine personnel ; il ne conserve que la possibilité d'agir en justice pour des actions à caractère strictement personnel. Ses droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur pour toute la durée de la liquidation.
S'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge a, exceptionnellement et sur proposition du mandataire, la possibilité d'établir un plan comportant les mesures de traitement des situations de surendettement. Enfin, à tout moment de la procédure, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiable compromise, le juge peut renvoyer le dossier à la commission.
Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.
En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances et rend compte de sa mission au juge.
La réalisation de l'actif et la répartition du produit de la vente entre les créanciers constituent la dernière phase de la procédure de rétablissement personnel. Deux hypothèses peuvent se présenter :
1. l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
2. l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers ou lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.
Le jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé. Il met, en outre, fin au dessaisissement du débiteur qui retrouve la pleine disposition des biens qui lui restent. Il peut toutefois, suivant la décision du juge, être soumis à des mesures de suivi social.
Par ailleurs, les personnes ayant fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au FICP pour une période de huit ans.
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