Valérie GOUTTE Avocat à la cour

L'élaboration du plan conventionnel de redressement

QUELLE EST DANS CE CAS LA MISSION DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.

Le choix des principaux créanciers appartient à la commission et aux parties intéressées par l'élaboration du plan, le débiteur et les créanciers. Il y a intérêt à ce que le plus grand nombre de créanciers participent à l'élaboration du plan car on peut craindre que les créanciers tenus à l'écart de la négociation rendent par la suite l'exécution du plan difficile.

COMMENT ÉLABORE-T-ON LE PLAN CONVENTIONNEL DE REDRESSEMENT ?

Le plan est élaboré à partir éventuellement des propositions formulées par la commission en vue d'aboutir à une solution de redressement négociée à l'amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers. Il peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.

Les mesures retenues par le plan peuvent être subordonnées soit à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, soit à l'abstention par ce même débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. Si le débiteur possède un patrimoine important parmi lequel figurent des actifs réalisables, la commission peut faire de la réalisation de certains actifs une des modalités indispensables du plan de redressement.

La commission peut inclure dans le plan la mise en vente amiable, au prix du marché, des résidences secondaires, véhicules automobiles non indispensables à l'activité professionnelle ou aux besoins de famille et valeurs mobilières, ou encore la réalisation des produits d'épargne.

La réalisation des produits d'épargne demeure la règle de base. Ce n'est que dans les cas exceptionnels, et si cette réalisation devait entraîner des pénalités totalement disproportionnées par rapport à l'actif dégagé, que cette dernière pourrait être différée.

Lorsque des dettes professionnelles ne relevant pas de la procédure sont à la charge du débiteur, elles doivent être prises en compte pour l'élaboration du plan ( Cass. 1re civ., 31 mars 1992, no 90-04.204 : Bull. civ. I, no 111).

Enfin, le plan doit définir les modalités de son exécution et mentionner qu'il sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter son obligation. Les conséquences de cette caducité doivent également être précisées (v. no 53) ( Circ. 30 mai 1999 C. consom., art. L. 331-6 et R. 331-17).

COMMENT CALCULE-T-ON LA CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT ET LA NOTION DE RESTE À VIVRE ?

Vous ne pouvez-vous en sortir que si un minimum de ressources vous est laissé chaque mois, une fois vos dettes payées.

Le "reste à vivre" vous permet de disposer chaque mois d'une somme au moins égale à la part insaisissable de votre salaire (il existe un barème actualisé chaque année).

Elle ne peut être inférieure au RSA majoré de 50 % si vous avez une personne à charge (649,59 euros, plus 173,22 euros par personne supplémentaire). Enfin, selon l'article 124 de la loi de cohésion sociale, le "reste à vivre" doit intégrer le montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, fixé par décret.

COMMENT CONCLUE-T-ON LE PLAN ?

Dès qu'il est établi, le projet de plan est présenté à l'ensemble des parties concernées. Si elles l'approuvent, il est daté et signé par elles ; une copie leur est adressée.

Lorsque le plan de redressement est accepté par le débiteur et les principaux créanciers, il est considéré comme un contrat : il ne peut produire effet qu'entre les parties signataires et n'est pas opposable aux tiers ( C. consom., art. L. 331-6 et R. 331-16 Circ. 30 mars 1999 Circ. 12 mars 2004).

L’EXÉCUTION DU PLAN

L'exécution du plan et le rééchelonnement des dettes ne peuvent excéder une durée de huit années. Les mesures proposées peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat de biens immobiliers constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES SI LE PLAN N'EST PAS EXÉCUTÉ ?

Le plan doit être exécuté conformément à ses dispositions. Si les modalités d'exécution qui ont été définies et acceptées par les parties signataires ne sont pas respectées, il peut être frappé de caducité.

Les formalités définies par le plan doivent être suivies par les créanciers qui entendent se prévaloir de la caducité en raison de l'inexécution par le débiteur de tout ou partie des obligations mises à sa charge. Ces formalités consistent essentiellement en une mise en demeure adressée au débiteur par les créanciers impayés.

La mise en demeure préserve le débiteur des mesures d'exécution inopinées. En outre, le délai qu'elle fait courir permet au débiteur dont la situation financière s'est aggravée et qui ne peut plus faire face aux échéances convenues, de ressaisir la commission à l'effet que soit élaboré un nouveau plan de redressement et qu'elle puisse solliciter du juge, si elle l'estime nécessaire, la suspension des mesures d'exécution diligentées.

Si, au cours de l'exécution du plan, il lui apparaît que sa situation est irrémédiablement compromise, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de cette procédure ( Cconsom., art.L. 331-7-2).

LE REJET DU PLAN

Lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à un accord sur le plan de redressement, la commission constate l'échec de la procédure de conciliation. Elle en avertit le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et les créanciers par lettre simple. Ces lettres font mention de la possibilité offerte au débiteur de saisir la commission pour qu'elle puisse présenter ses recommandations.

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