La Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2020 a cassé la décision rendue par la Cour d'Appel et rappelé qu'aucun juge n'avait mis fin au plan. Si le client surendetté ne respecte pas le plan fixé par le juge, la banque doit retourner devant ce magistrat qui peut seul modifier ou annuler son plan. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 janvier 2020, 18-19-846).
Dans cette décision, la Cour de Cassation rappelle qu'en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre pas automatiquement le droit de pratiquer des mesures d’exécution, il doit être préalablement être mis fin au plan de surendettement (plan conventionnel ou mesures recommandées) soit :
- par décision du juge du surendettement qui statuera spécifiquement sur la question de la caducité,
- par l'effet d'une clause résolutoire prévue par les mesures recommandées ou par l'ordonnance du juge du surendettement ayant homologué lesdites mesures recommandées.